Licenciement: la preuve déloyale devient recevable

Lorsque le marché de l’emploi se tend, des dossiers de licenciement reviennent sur le bureau des DRH. Deux arrêts de la Cour de cassation pris fin 2023 risquent de faciliter la tâche des employeurs aux dépens des salariés. « La Cour de cassation admet que des moyens de preuve déloyaux peuvent être présentés au juge dès lors qu’ils sont indispensables à l’exercice des droits du justiciable », indique le communiqué de la haute juridiction publié le 22 décembre. « Toutefois, la prise en compte de ces preuves ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse (vie privée, égalité des armes, etc.) », précise-t-elle. Autrement dit, la preuve obtenue de façon déloyale est désormais valable, mais à certaines conditions.

Par deux arrêts d’Assemblée plénière du 22 décembre (Cass. Ass plén., 22-12-23, n°20-20648 et n°21-11330), la Cour de cassation admet désormais que dans un litige, une partie puisse utiliser, sous certaines conditions, une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits.

Avant d’étudier plus en détail les arrêts en question, un bref rappel des règles qui gouvernent le droit à la preuve s’impose.

En matière civile, la preuve apportée par une partie au succès de sa prétention était, jusqu’à ces arrêts, soumise à l’exigence de loyauté.

En effet, par un arrêt d’Assemblée plénière du 7 janvier 2011 (Cass. Ass plén., 7-1-11, n°09-14667) la Haute juridiction ordonnait d’écarter des débats, des éléments de preuve obtenus de manière clandestine, à l’insu des intéressés, car obtenus de manière déloyale.

En droit du travail, cette exigence de loyauté commandait, par exemple, que l’enregistrement clandestin, d’une conversation téléphonique privée, sans que l’auteur des propos n’ait été informé de cet enregistrement, soit déclaré déloyal et par conséquent irrecevable (Cass. soc., 23-5-07, n°06-43209).

En revanche, l’utilisation de messages écrits laisse supposer que l’auteur des propos a connaissance que ceux-ci peuvent être enregistrés. La preuve n’est dès lors pas obtenue de manière déloyale, elle est recevable (même arrêt).

La loyauté était une garantie contre l’utilisation par une partie, de stratagème ou d’artifice dans la manifestation de la vérité.

La jurisprudence de la Cour de cassation s’accordait, toutefois, difficilement avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), beaucoup plus permissive. La CEDH estime depuis de nombreuses années qu’une preuve, fut-ce-t-elle illégale, ne doit pas être écartée de manière catégorique. Il convient, selon elle, de s’assurer que cette preuve ne soit pas la seule versée aux débats, et que d’autres éléments viennent corroborer cette preuve (CEDH, 12-7-88, Schenk c/Suisse, n°10862/84).

En 2019, la CEDH réitère sa position et affirme que des éléments de preuve, même illicites, peuvent être admis, dès lors que la procédure dans son ensemble, conserve un caractère équitable (CEDH, 17-10-19, Lopez Ribalda c/Espagne, n°1874/13 et 8567/13). La CEDH opère une balance des intérêts en présence, et invite les juridictions nationales à en faire de même.

La Cour avait déjà commencé à suivre la voie de la CEDH, en admettant que la production d’un élément de preuve illicite n’entraîne pas nécessairement son rejet (arrêt AFP, Cass. soc., 25-11-20, n°17-19523) dès lors que cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi. Mais elle n’avait pas encore jugé de la sorte lorsque l’élément de preuve n’était non pas illicite, mais obtenu de manière déloyale.

Désormais, la Cour étend sa solution à cette dernière hypothèse.

Dans le premier arrêt (n°20-20648), les faits étaient les suivants : un salarié a saisi la justice afin de contester son licenciement pour faute grave. Pour apporter la preuve de cette faute, l’employeur a soumis au juge l’enregistrement sonore d’un entretien au cours duquel le salarié a tenu des propos ayant conduit à sa mise à pied. Cet enregistrement avait été réalisé à l’insu de l’employé. La cour d’appel a déclaré cette preuve irrecevable, car l’enregistrement avait été réalisé de façon clandestine.

Aucune autre preuve ne permettant de démontrer la faute commise par le salarié, la cour d’appel a jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse. L’employeur a donc formé un pourvoi en cassation.
Dans la seconde affaire (n°21-11330), un salarié ayant pris des congés est remplacé par un intérimaire. Ce dernier a utilisé le poste informatique du salarié absent. Le compte Facebook du salarié absent était resté ouvert sur cet ordinateur, laissant l’intérimaire prendre connaissance d’une conversation par messagerie Facebook qui y avait été tenue à son sujet. Dans cette conversation, le salarié absent sous-entendait que la promotion dont avait bénéficié l’intérimaire était liée à son orientation sexuelle et à celle de son supérieur hiérarchique. L’intérimaire a transmis cette conversation à l’employeur.

Le salarié ayant tenu ces propos via Facebook a été licencié pour faute grave, puis il a contesté ce licenciement en justice. Selon lui, le juge ne pouvait tenir compte de ses conversations par messagerie Facebook car leur utilisation remettait en cause le principe de loyauté de la preuve et portait atteinte au respect de sa vie privée.

La cour d’appel a écarté des débats cette conversation par messagerie Facebook. Aucune autre preuve ne permettant de démontrer la faute commise par le salarié, la cour d’appel a jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse. L’employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation dans les deux affaires était la suivante : une preuve obtenue de manière déloyale peut-elle, sous certaines conditions, être soumise au juge ?

La Cour répond à cette question par l’affirmative.

Elle affirme que désormais, des moyens de preuve déloyaux peuvent être présentés au juge, à qui il appartiendra de peser les intérêts en présence. Ces moyens ne pourront toutefois être admis qu’à la condition d’être indispensables à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte aux droits de l’autre partie, soit strictement proportionnée au but poursuivi. Ce qui n’était pas le cas dans le deuxième arrêt pour lequel l’atteinte à la vie privée a en quelque sorte « protégé » le salarié.

Il conviendra d’être vigilant dans les futures affaires sur ce qu’entend la Haute juridiction par une atteinte strictement proportionnée.

 

Déclaration de la CGT au CSEC extraordinaire du 11 janvier 2024 (France Travail)

En route vers le « plein emploi » précaire et imposé.

La loi dite « Plein emploi » promulguée le 19 décembre 2023 (Loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023), transforme en profondeur les missions du Service Public de l’Emploi et va impacter nos activités quotidiennes.
Pour la CGT, derrière l’objectif du « plein emploi », le gouvernement s’attaque aux
chômeurs plutôt qu’au chômage, aux précaires plutôt qu’à la précarité !

 Aucune information nous est portée, que ce soit en CSEC ou dans les CSE
d’établissement concernés, sur les extensions des 18 expérimentations « pour un
accompagnement rénové des allocataires du RSA ».
 Aucune présentation ne nous est faite, que ce soit en CSEC ou dans les CSE
d’établissement concernés, sur le déploiement opérationnel des protocoles de
préfiguration signés dans 4 régions, ni sur l’objectif de prochaines signatures puisqu’il
s’agissait de préfigurer France Travail.

Afin de préfigurer les obligations portées par la loi, avec une mise en oeuvre par décret, au plus tard au 1er janvier 2025, de nombreuses expérimentations, tests ou POC, vont se mettre en place en 2024.

Depuis plus d’un an, la CGT Pôle emploi, la CGT Mission Locale, la CGT CAP Emploi, la CGT de la Fonction Publique Territoriale, la CGT de l’Education Nationale, la CGT Intérim et la CGT du secteur associatif d’insertion… travaillent au côté de la confédération CGT pour défendre un réel Service Public de l’Emploi au service des besoins des usagers et un droit à une juste indemnisation pour toutes et tous..
Pour toute la CGT, le combat n’est pas terminé :
 Nous continuerons à créer les conditions pour dénoncer et contrecarrer toutes les
expérimentations contraires aux intérêts des usagers et des agents qui vont être
déployées en 2024,
 Nous continuerons à nous opposer à la mise en oeuvre des décrets, qui vont imposer
l’obligation d’inscription à toutes les personnes dépourvues d’emploi et les contraindre à 15 heures d’activités minimum par semaine, comme le décret devant instituer des comités territoriaux pour l’emploi à l’échelle du bassin, du département et de la région, et celui instituant l’accroissement des sanctions.

Pour lire l’intégralité de la déclaration, cliquer ici

Macron assèche le budget de l’Assurance-Chômage pour financer l’apprentissage

Par un arrêté du 27 décembre publié au journal officiel le 28, le gouvernement a pris la décision de détourner 13 milliards du budget de l’Assurance-Chômage pour financer le déficit abyssal de France Compétence. Un déficit issu de l’explosion du recours aux contrats d’apprentissage qui a plus que doublé entre 2019 et 2022.

Le Comité National des Travailleurs Privés d’emploi et Précaires dénonce la politique du gouvernement qui vise à subventionner des emplois précaires avec nos cotisations.

Alors que l’ensemble des organisations syndicales s’étaient prononcées contre une telle ponction, le gouvernement démontre une nouvelle fois son mépris pour toute forme de démocratie sociale et va imposer à l’UNEDIC de nouveaux emprunts qui vont couter plus de 800 millions d’euros en intérêts.

Assurance-Maladie, Retraite, Assurance-Chômage : le gouvernement financiarise toujours plus notre sécurité sociale pour répondre à l’appétit vorace des fonds de pension !

En 2024, préparons nous à la riposte pour reconquérir une Sécurité Sociale Intégrale qui protège les travailleuses et travailleurs de tous les risques auxquels nous confronte le patronat de la naissance à la mort !

Refus de CDI: ces nouvelles règles qui limitent l’accès à l’indemnisation chômage.

Un décret paru au Journal officiel précise que France Travail devra être informé en cas de refus par un salarié en CDD d’une proposition de CDI aux mêmes conditions de travail (salaire, poste, lieu…). Au bout de deux refus en moins de douze mois, le salarié ne pourra pas bénéficier de l’indemnisation chômage.

Pour certains salariés, décliner une offre de CDI aura bientôt de lourdes conséquences. Un décret paru jeudi au Journal officiel acte l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 des nouvelles règles en cas de refus répété d’un emploi stable.

Concrètement, les salariés du privé en fin de contrat à durée déterminé (CDD) ou de contrat d’intérim qui refuseraient deux fois en l’espace d’un an un CDI ne pourront plus percevoir l’indemnisation au chômage. A condition toutefois que la proposition de l’employeur porte sur le même emploi, le même lieu de travail, la même durée de travail et avec un salaire au moins équivalent à celui perçu pendant le contrat temporaire.

Inscrite dans la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail, cette nouvelle procédure n’était pas encore entrée en vigueur dans l’attente de la publication du décret d’application.

France Travail informé dès le premier refus

Désormais paru au Journal officiel, le texte précise que pour que ces règles s’appliquent, l’employeur proposant un CDI à un employé en CDD ou en intérim devra le faire avant la fin du contrat à durée déterminé. Après quoi, il devra accorder « au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée en lui indiquant qu’à l’issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition ».

La proposition de CDI avec mention de la date d’échéance du délai de réflexion devra être formulée par « lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception », poursuit le décret.

En cas de refus du salarié ou d’absence de réponse à l’issue du délai, l’employeur aura un mois pour informer France Travail de ce refus. L’organisme pourra ensuite réclamer des éléments complémentaires s’il estime que les informations fournies par l’employeur sont incomplètes. Dans le cas contraire, il informera le salarié « des conséquences du refus de contrat à durée indéterminée sur l’ouverture de droit à l’allocation d’assurance » chômage.

S’il s’agit d’un premier refus, le salarié ne perdra pas ses droits au chômage. S’il s’agit en revanche du deuxième refus en moins de douze mois, il ne pourra pas bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

La loi du 21 décembre 2022 réformant les règles de l’assurance chômage est un des outils principaux du gouvernement pour atteindre l’objectif de plein emploi d’ici à la fin du quinquennat.

Assurance chômage: patronat/CFDT/CFTC s’accordent pour un accord…

La CFDT et la CFTC ont annoncé, vendredi soir, leur intention de signer un projet d’accord définissant les conditions d’indemnisation des chômeurs à compter du 1er janvier 2024.

« Un accord a été trouvé », s’est félicité le Medef. Juste avant, la CFDT avait fait part d’un « avis positif » de sa délégation, qui devra encore être avalisé par le bureau national de l’organisation. « On est prêt à le signer, maintenant faut-il encore qu’il soit agréé » par le gouvernement, a dit de son côté la CFTC.

En vertu de l’accord trouvé, les demandeurs d’emploi qui s’inscrivent pour la première fois pourront être indemnisés au bout de cinq mois de travail au cours des derniers 24 mois, au lieu de six mois actuellement. « Une mesure concrète et juste », pour la CFDT. Les patrons, qui voulaient abaisser leurs cotisations d’assurance chômage de 4,05% à 3,95%, ont aussi accepté une diminution deux fois moins importante, de 0,05%. Le texte réduit aussi la portée du dispositif de bonus-malus,  décrié par le patronat, un système qui augmente les cotisations des patrons ayant recours plus que la moyenne aux contrats courts.

FO a dit attendre la décision de son bureau confédéral lundi, tout en notant que « les lignes rouges sont tombées ». Deux syndicats, la CGT et la CFE-CGC, ont fait savoir qu’ils ne seront pas parmi les signataires. « Pour nous l’équilibre n’y est pas », même si « le patronat a retiré la plupart de ses provocations », a indiqué la CGT. La CFE-CGC avait quitté la table des discussions dans la soirée, dénonçant le maintien de la dégressivité des allocations pour les hauts revenus, une ligne rouge pour elle.

Un ultimatum fixé au 15 novembre

Le gouvernement va « étudier » la compatibilité de l’accord élaboré par les partenaires sociaux avec les objectifs qu’il leur avait fixés dans sa lettre de cadrage, a fait savoir le ministère du Travail. Pour le Medef, l’accord trouvé est « parfaitement conforme » au document de cadrage et aboutit à un équilibre entre les nouvelles dépenses et les recettes.

Le gouvernement avait donné jusqu’au 15 novembre aux partenaires sociaux pour conclure. Il aurait repris la main sans ce compromis trouvé sur le fil. Il avait étroitement cadré les débats, dans un document transmis début août : pas de retour sur la réforme de 2019, qui a notamment durci les conditions d’accès à l’indemnisation des chômeurs, ni sur celle de 2023, qui module les conditions de l’assurance chômage selon la situation du marché du travail et a réduit la durée d’indemnisation de 25%. Plusieurs négociateurs, côté syndical, se sont plaints d’une forme de « tutelle » et d’un « parasitage » du gouvernement sur les discussions.

(Source: France Info)

Du 13 au 23 novembre 2023: je vote CGT Pôle emploi !

Pour lire la profession de foi de la CGT Pôle emploi Grand Est, cliquer ici

Pour lire la 1e communication « Elections professionnelles » de la CGT Pôle emploi Grand Est, « La CGT seul rempart contre France Travail », cliquer ici

Pour lire la 2e communication « Elections professionnelles » de la CGT Pôle emploi Grand Est, « La CGT plus que jamais nécessaire à Pôle emploi… et demain à France Travail… », cliquer ici

Pour lire la communication nationale CGT, cliquer ici

Pour accéder à la chaîne Youtube de la CGT Pôle emploi et accéder à son contenu (vidéos élections professionnelles), cliquer sur le lien: https://www.youtube.com/@LaCGTPoleemploi

Sophie Binet, secrétaire général de la CGT, appelle à voter CGT aux élections professionnelles de Pôle emploi (cliquer sur l’image):

Procédure de vote (du 13 novembre 13h30 au 23 novembre 13h30)

  • se conformer au courrier « Spécial Elections » reçu à votre domicile. En cas de perte, se rendre sur le site dédié: https://poleemploi-cse2023.vote.voxaly.com
  • En cas de problème: assistance téléphonique: 01 44 30 05 20

Les votes s’effectuent exclusivement par voie électronique via le site du prestataire VOXALY: https://poleemploi-cse2023.vote.voxaly.com  (accès également sur l’intranet, page d’accueil).

Attention:

Vous devrez voter 2 fois (Titulaires + Suppléants)
Vous aurez besoin:
* du code d’accès personnel et confidentiel figurant sur le courrier reçu
* de la clé (2 derniers chiffres) de votre n° de sécurité sociale
* de votre numéro de salarié (8 chiffres) : sur votre bulletin de salaire en haut à droite.

Vous aurez la possibilité de télécharger un émargement ou une preuve de dépôt de bulletin de vote.