Définition du service public:
– Au sens fonctionnel : activité destinée à satisfaire un besoin d’intérêt général, une demande sociale considérée comme devant être disponible pour tous. Cette activité est nécessairement liée à une personne morale de droit publique (Etat, Collectivité territoriales, Etablissement public, entreprise public…), celle-ci pouvant intervenir dans la création de l’activité, sa gestion, ou son contrôle.
– Au sens organique : la personne juridique qui est chargée de la gestion de cette activité (cette mission d’intérêt général peut être exercée directement par l’autorité publique ou concédée à une entreprise privée qui se voit confier une mission de service public).
Historique du service public:
– Au départ : le rôle de l’Etat se limitait aux pouvoirs régaliens (lever l’impôt, défendre les frontières, assurer la police et la justice).
– Naissance et développement des services publics :
* A la fin du XIXe siècle fut mis en place un début de service public de l’éducation (école primaire) : chaque commune devait mettre en place un enseignement public laïc et gratuit.
* Le service public de la santé s’est imposé assez rapidement tant il est évident que la santé de chacun dépend en partie de la santé de tous.
* Malgré l’obstruction patronale, l’inspection du travail s’est mise en place pour tenter de faire appliquer les premières lois sociales. Les luttes syndicales et le combat politique, chacun de son côté, ont permis une extension des services publics de manière à garantir de plus en plus de droits sociaux.
Les services publics: enjeux idéologiques, politiques et économiques :
En raison de leur poids dans l’économie d’un pays, des effectifs qu’ils représentent (notamment la fonction publique), des dépenses et de la collecte de ressources (impôts) qu’ils occasionnent, les services publics sont l’objet de débats idéologiques concernant leur rôle, leur nécessité, leur efficacité.
Deux thèses opposées :
– les tenants de l’interventionnisme de l’Etat et de la puissance publique : fondés sur la notion d’intérêt général et de bien commun, les services publics sont considérés comme la finalité ultime de l’action de l’Etat (satisfaire les besoins d’intérêts généraux).
– les tenants du libéralisme et de l’ultralibéralisme : la tendance actuelle en Europe et dans le Monde (Reagan, Thatcher, années 90, construction européenne basée sur une Europe de la finance…) :
* Réduire la part du secteur public et des services publics : gommer la notion d’intérêt général au profit des intérêts privés.
* Confier de plus en plus la gestion de services publics à des entités de droit privé, dans le but de faire des profits (pour les services publics les plus rentables d’un point de vue marchand).
* Dans cet esprit, les traités récents et les textes de droit communautaire européen ont abandonné le terme « service public » : on parle de « services d’intérêts généraux » (SIG) et de « services commerciaux d’intérêts généraux » (SCIG), ce qui est très révélateur…
Il en découle aujourd’hui trois types de services publics :
– Les services publics « régaliens » qui correspondent aux fonctions de souveraineté de l’État. Ils sont entièrement financés par l’impôt (ou les prélèvements obligatoires) et assurés par des administrations publiques : justice, police, gendarmerie, défense nationale, impôts.
– Les services publics assurés dans un contexte essentiellement non marchand : il s’agit de services, pour l’essentiel gratuits, financés principalement par l’impôt (ou les prélèvements obligatoires). Ces services relèvent du droit administratif, mais associent aussi des organismes privés (sous contrat) et des associations = enseignement, santé, sécurité sociale et aide sociale, culture, sport et loisirs, gestion du patrimoine environnemental, service public de l’emploi…
– Les services assurés dans un contexte plus ou moins marchand : il s’agit de services financés principalement par une activité commerciale, mais qui sont considérés comme devant être sous contrôle de la collectivité. Les établissements publics, dit industriels et commerciaux, relèvent à la fois du droit administratif et du droit commercial. Il s’agit principalement des transports et énergies, services postaux, radios, télévisions, etc.
Usager ou client ?
Cette question de vocabulaire n’est pas purement rhétorique, mais est la traduction des enjeux idéologiques qui gravitent autour de la notion de service public.
Tous les dictionnaires sans exception s’accordent à définir le client comme une personne qui reçoit d’une entreprise, contre paiement, des fournitures commerciales ou des services. Si on accorde de la valeur aux mots, il est certain que l’on ne peut pas utiliser le mot client pour les service publics régaliens ni pour les services public non marchands. Et même pour les services publics plus ou moins marchands, le terme de client est dangereux par ce qu’il induit.
C’est à partir des années 1980-1990 que les libéraux et les ultra-libéraux ont commencé à dénigrer, à « ringardiser » le terme d’usager des services publics pour le remplacer par celui de « client » qu’ils entendent généraliser dans tous les types de services publics. Ainsi à Pôle-Emploi (pourtant Etablissement Public Administratif et donc service public non marchand) il n’y a pas un jour où, à longueur de notes et de réunions, on nous assène du « client »:
– Cela va dans le sens d’une tendance autoproclamée « moderniste », mais en réalité ultra-libérale et profondément réactionnaire, qui a pour but le démantèlement du service public et des valeurs qui sont siennes, et son remplacement par les règles commerciales de l’économie de marché.
– Par ailleurs, le concept de « client » utilisé dans l’économie de marché aboutit inéluctablement à une classification, une distinction, entre les « bons » (le fameux « client en or ») et les « mauvais » clients ; les droits des clients sont proportionnels à leurs moyens financiers. Transposé au Pôle-Emploi, cela revient à dire que l’on différencie nos demandeurs d’emploi en fonction de leur « employabilité », et nos entreprises utilisatrices en fonction de leur potentialité de recrutement ; cela est discriminatoire et inacceptable (c’est malheureusement ce que cherche l’établissement à travers la notion de « segmentation » des portefeuilles demandeurs et entreprises, visant à différencier et à prioriser l’offre de service rendue…).
Au contraire, l’usager d’un service public de l’emploi, terme noble et lourd de signification, est titulaire d’un droit d’usage qui lui garantie, gratuitement , une égalité de traitement entre usagers.
Le service public de l’emploi:
Dans le passé, la mise en relation entre l’offre et la demande d’emploi était du ressort du privé. Le marchandage de la main d’oeuvre consistait à réunir une équipe d’ouvriers et à vendre leur travail en contrepartie d’un bénéfice. Les abus liés à cette pratique ont conduit à son interdiction.
Dès lors a été posé la question d’un service public de l’emploi: un service public de l’emploi est l’ensemble formé par un ou plusieurs organismes ou agences mises en place par les administrations publiques dans le but de favoriser l’emploi et la formation professionnelle, et de lutter contre le chômage:
– cela évite les abus du marchandage de la main d’oeuvre.
– cela permet de résister aux injonctions patronales en matière d’embauche (discriminations, exclusion, contraintes).
– le droit à l’emploi est un droit constitutionnel (ce qui n’a jamais été accepté par les capitalistes les plus durs): Le droit au travail participe à la dignité de l’être humain Ce droit au travail a été repris dans le préambule de la constitution de1946 , qui affirme : » Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi « , et par notre constitution actuelle. Le droit d’obtenir un emploi ne s’entend pas comme une obligation de résultat, c’est-à-dire comme une obligation absolue de donner à tout chômeur un emploi, mais bien comme une obligation de moyens. Il s’agit, pour les pouvoirs publics, de mettre en oeuvre une politique permettant à chacun d’obtenir un emploi. C’est d’ailleurs ainsi que l’a interprété le Conseil constitutionnel. Dans une décision de 1983, il a affirmé qu’il appartient au législateur « de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de ce droit au plus grand nombre d’intéressés ».
– l’article 2 de la convention n° 2 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant le chômage (signée en 1919 et entrée en vigueur le 14 juillet 1921) stipule que « chaque Membre ratifiant la présente convention devra établir un système de bureaux publics de placement gratuit placé sous le contrôle d’une autorité centrale. »
– la plupart des organismes ou administrations chargés du service public de l’emploi dans le monde ont adhéré à l’Association Mondiale des Services d’Emploi Publics (AMSEP), fondée en 1988 avec l’appui de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Jusqu’en 2008, le service public de l’emploi est réparti entre de multiples intervenants : ANPE, Unédic (et Assedic), Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA), les directions régionales du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle (DRTEFP) de chaque région, et les directions départementales du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle (DDTEFP) de chaque département. Les DRTEFP et DDTEFP fusionneront à partir de 2009 dans de nouvelles directions intitulées Directions régionales de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
La loi no 2008-126 du 13 février 2008 sur la réforme du service public de l’emploi, a été adoptée le 31 janvier 2008. Elle prévoit la fusion de l’ANPE et du réseau Assedic, ainsi que l’intégration de la fonction orientation de l’Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). Le nom du nouvel organisme, Pôle emploi, fut choisi en octobre 2008. Pôle emploi fut créé le 19 décembre 2008 lors de la réunion de son premier conseil d’administration.
La question du statut juridique du Pôle-emploi:
La loi de fusion, qui visait une privatisation de fait du service public de l’emploi, a crée une curiosité juridique encore jamais observée:
– la loi de fusion du 13 février 2008 désigne le Pôle-Emploi par le mot « institution » sans plus de précision sur sa nature juridique.
– les règles de gestion de Pôle-Emploi relèvent du droit privé
– 70% de son financement provient de l’association privée UNEDIC contre seulement 30% de l’Etat
– L’encadrement n’a que le mot « entreprise » à la bouche. On parle de « projet d’entreprise » de la DG aux DR. S’il y a bien des Comités d’Etablissements en région, on parle de Comité Central d’Entreprise au niveau national. Au quotidien, tout est fait pour que les agents, et notamment les jeunes recrutés que l’encadrement essaie de formater au maximum, soient persuadés de travailler à Pôle-Emploi dans une entreprise comme une autre.
– lors de son audition par les sénateurs en 2011, Christian Charpy a commencé par affirmer que « Pôle emploi n’est pas, au sens juridique, un opérateur public puisque l’État finance seulement un tiers de son budget, l’essentiel des ressources provenant des partenaires sociaux », pour finir par dire que « en tant qu’opérateur public, nous devons contribuer à la réduction des effectifs » ( bref, du grand n’importe quoi … ).
Ce pose donc la question du statut juridique de Pôle-Emploi.
= Pôle-Emploi s’est vu reconnaître Etablissement Public Administratif à la faveur d’un avis du Conseil d’Etat, d’un amendement parlementaire et de plusieurs décisions de justice.
En conséquence, Travailler au sein d’un établissement public, en l’occurrence administratif, quel que soit notre statut, nous confère des droits, des garanties et des devoirs particuliers:
– Nous avons en face de nous des usagers du service public et non des clients.
– Nous devons garantir les mêmes droits à chaque usager: égalité de traitement et d’accès.
– Nous devons délivrer un service en toute neutralité par rapport à l’idéologie du pouvoir en place.
Les questions de légalité liées à Pôle-Emploi:
– l’article 7 de la loi de fusion du 13 février 2008 organise, pour un établissement public administratif, l’arrêt de tout recrutement public et la possibilité de transfert des agents de droit public vers la CCN (« option »), avec des pressions exercées afin que les agents publics abandonnent leur statut. Ainsi la loi ne respecte pas le principe constitutionnel de recrutement pour un établissement public administratif (le principe est le recrutement de personnel sous statut public ; ce n’est que par dérogation qu’un EPA peut embaucher des personnels sous statut privé, or la loi de fusion prévoit uniquement le recrutement de personnel statut privé.
– la convention n°88 de l’Organisation Internationale du Travail, adoptée le 09/07/1948 et signée par la France, dispose dans son article 9 : « le personnel du service de l’emploi doit être composé d’agents publics bénéficiant d’un statut et de conditions de service qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, et qui, sous réserve des besoins du service, leur assurent la stabilité dans leur emploi. »
– discrimination de traitements entre agents de droit public et salariés de droit privé en application de la CCN. Discrimination sur la rémunération de base ainsi que sur les primes fixes et annuelles, soit le 13e mois et la prime vacances.
– l’article L1224-3 du code du travail (modifié par la loi n°2009-972 du 3 août 2009 art 24) indique que « lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. (…) Le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit (…). » Or Pôle-Emploi a fait le contraire…!
Des procédures en justice sont en cours…
Le droit applicable aux différentes catégories de personnels de Pôle-Emploi:
Les agents de statut public:
Parmi les 110 propositions de F. Mitterrand en 1981 figurait l’intégration à la Fonction Publique des agents ANPE. Cette promesse, comme d’autres, n’a jamais été tenue et les agents sous statut 2003 sont toujours agents contractuels non titulaires de l’Etat.
La Direction comptabilise 5 690 agents publics restant à Pôle emploi au 31/01/2012, à l’issue du « droit d’option », soit 22,11% des personnels de droit public présents au 01/02/2010. Cela représente environ 12% de l’effectif total de Pôle-Emploi. Il faut cependant rappeler que plusieurs centaines d’agents publics sont en « contrat suspendu », c’est-à-dire en congé sans traitement ou en maladie pour quelque motif que ce soit (ils peuvent opter dès leur retour en activité quelle qu’en soit la date, mais ils peuvent aussi choisir de rester agents publics).
Evolutions du statut:
– En 1991 fut promulgué un statut des agents ANPE non satisfaisant dans la mesure où il aurait mieux valu une intégration pure et simple à la Fonction Publique (pas de réelle sécurité de l’emploi…), mais contenant des garanties (égalité d’accès et déroulement de carrière) similaires à celles du statut général des fonctionnaires.
– Le statut 2003:
Le statut 2003 est encore un statut public, bien que dégradé. On peut mesurer ce que signifie un statut public par l’énergie et les moyens mis pour faire renoncer un maximum d’agents ex-ANPE à ce statut public.
Le statut 2003 c’est (quand même) des droits pour les agents et des garanties pour les usagers.
Les agents publics sont couverts par les garanties qu’apporte le statut public issu du statut général des fonctionnaires:
– Indépendance de l’agent public vis-à-vis de toute pression issue d’intérêts particuliers, financiers, patronal, idéologique, religieux (etc). Cette indépendance est assurée par un système de garanties:
– Liberté d’opinion (pas de droit de réserve) qui découle du statut général des fonctionnaires.
– Possibilité de refuser d’appliquer un ordre manifestement illégal, ce qui est très important face au développement du caractère autoritaire et coercitif des orientations et des missions de Pôle-Emploi: radiations, contrôle de l’authenticité des papiers… (le statut général des fonctionnaires qui dispose que « tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public »).
– Avancement d’échelon à l’ancienneté.
– L’agent public est garanti statutairement dans sa résidence administrative (sauf sanction disciplinaire…).
– Une plus grande sécurité de l’emploi (procédure de licenciement plus compliquée pour l’établissement, davantage de garanties pour les agents).
– Procédure disciplinaire moins expéditive que pour les salariés de droit privés.
–Les aménagements au statut 2003:
Le statut de 2003 a été aménagé par un accord en date du 13 juillet 2010 « portant adaptation de certaines règles de gestion de ressources humaines pour les agents de droit public ». (non signé par la CGT)
Cet accord a le mérite de réaffirmer que le statut public continue d’exister et que les agents sous statut continuent de bénéficier de l’ensemble des garanties qu’il offre:
– L’Etablissement ne peut pas discriminer les agents publics. Ils conservent bien la possibilité d’évoluer, d’être promus ou de muter. Le droit des agents de rester des agents publics est bien réel et ce choix est sans risque de mise à l’écart. Il ne faut pas en douter, même si cela nécessitera notre vigilance et notre mobilisation.
– Mais pour la CGT dans ce nouvel accord, l’essentiel est absent. Cet accord ne méritait pas d’être signé: nous voulions une revalorisation des salaires et carrières et donc une refonte complète de la grille indiciaire, la fin des primes individuelles et collectives et autres parts variables et leur réintégration dans le salaire, la fin de la notion de résidence administrative pluri communale, l’impossibilité de licenciement collectif.
= N’ont été obtenues que de trop maigres avancées: procédures VIAP et CICA allégées, taux de promotion doublé, carrière exceptionnelle possible avant d’avoir atteint le dernier indice de la grille de salaire.
Pour accéder aux évolutions du statut 2003 devant intervenir en 2017, cliquer ici
La Convention Collective Nationale (CCN):
– La Convention Collective Nationale de Pôle-Emploi, ratifiée le 21 novembre 2009 et entrée en vigueur au 1e janvier 2010 règle les rapports entre l’établissement et les salariés de droit privé qu’il emploie (salariés ex-RAC, salariés ex-AFPA, salariés du statut public 2003 ayant fait valoir leur droit d’option, et nouveaux embauchés).
– En droit du travail, on désigne par Convention Collective un texte définissant le statut des employés d’une branche professionnelle, d’une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, d’une association d’employeurs, ou d’une entreprise ou d’un établissement lorsque le dirigeant appartient à une organisation patronale.
En conséquence, le terme de Convention Collective appliqué au texte régissant les rapports entre Pôle-Emploi et ses salariés de droit privé a de quoi surprendre. Pôle-Emploi serait ainsi, à lui tout seul, une branche professionnelle ? Cela est tout à fait abracadabrant. A moins que la DG ait voulu anticiper, en prévision de prochaines créations de filiales ( la création d’agences spécialisées tous azimuts dans le cadre du programme REPERE en serait la première étape… ) qui, si elles se produisaient, seraient désastreuses de conséquences pour le service public de l’Emploi, les usagers, et les salariés de Pôle-Emploi …
– La CCN ne fait pas que régler les rapports entre l’établissement et les salariés de droits privé: elle comporte des dispositions s’appliquant à l’ensemble des salariés et agents de Pôle-Emploi: durée du travail (+accord OATT), droit syndical, délégués du personnel et membres du comité d’établissement, activités sociales et culturelles, hygiène et sécurité, régime complémentaire de prévoyance et de maladie.
Nos rémunérations:
La grille de rémunération des agents publics est typiquement calquée sur celle de la Fonction Publique, avec quelques différences qui tiennent compte d fait qu’on est souvent entré à l’ANPE après avoir exercé une autre activité. La valeur du point d’indice est négociée pour toute la Fonction Publique. Nous sommes représentés lors de ces négociations par l’UGFF. Le statut assure un droit à la carrière (évolution des revenus). Lors des Commissions Paritaires Locales (CPL) l’établissement doit indiquer quels sont les agents publics qu’il souhaite promouvoir. Les organisations syndicales peuvent y faire des contre-propositions.
Pour les salariés de droit privé, l’évolution salariale est fortement liée à l’appréciation de la ligne hiérarchique. La direction promeut qui elle veut sans avoir aucun compte à rendre aux représentants du personnel comme tout patron d’une entreprise privée.